La ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l'application des articles 4 et 10 de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles,
Arrête :
Art. 1er. - En application du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 29 juin 2000 susvisé, les organismes représentatifs des auteurs peuvent désigner, pour les représenter, des membres des sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteurs.
En application du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 29 juin 2000 susvisé, des représentants des organismes ayant des compétences particulières telles que les institutions sociales du spectacle et des représentants des sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteurs si elles n'ont pas été nommées au titre de l'alinéa précédent peuvent être invités à participer aux séances en qualité d'experts. D'autres personnalités peuvent être invitées en fonction de l'ordre du jour. Participent également à ce titre des représentants des administrations concernées.
Les membres suppléants sont convoqués à chaque réunion de la commission, mais ne participent au vote qu'en l'absence du titulaire.
Les membres de la commission régionale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret susvisé.
Si le quorum n'est pas atteint lors d'une réunion, la commission est de nouveau convoquée dans les quinze jours suivants et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les pièces déposées à l'appui de la demande de licence sont consultables au préalable, dans un délai raisonnable, par les membres de la commission et les représentants des administrations concernées.
Sous réserve des dispositions du septième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée, les membres de la commission sont tenus de respecter la confidentialité des débats et des documents qui sont portés à leur connaissance dans le cadre de leur fonction.
Art. 2. - La demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour une durée de trois ans renouvelable comprend les éléments suivants :
a) L'identité de la personne physique candidate ou du représentant légal ou statutaire, ou du dirigeant désigné par l'organe délibérant, ou la collectivité publique ;
b) L'identité de la personne morale : adresse du siège et forme juridique ;
c) L'intitulé du code NAF et de la convention collective éventuellement applicable à l'entreprise ;
d) La ou les catégories de licences sollicitées.
La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1o Une fiche individuelle d'état civil, ou tout document officiel établissant l'identité du candidat à la licence ;
2o La copie des diplômes ou la justification de l'expérience professionnelle ou une attestation de formation professionnelle dans le domaine du spectacle ;
3o Les documents relatifs à la capacité de diriger une entreprise et d'exercer une activité commerciale, à savoir :
3.1. Pour les personnes physiques ou morales dont l'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers est obligatoire, un extrait de l'immatriculation ou, si l'entreprise est en cours d'immatriculation, le récépissé de dépôt de déclaration auprès du centre de formalités des entreprises compétent, un engagement de fournir un extrait de l'immatriculation dans les quinze jours de sa délivrance et une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale.
3.2. Pour les personnes morales dont l'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers n'est pas obligatoire :
3.2.1. Pour les établissements publics, la copie de l'acte ayant créé l'établissement, l'identification par tous documents des personnes ayant le pouvoir général d'engager l'établissement à la date de la demande, la décision désignant le titulaire de la licence accompagnée d'une attestation sur l'honneur de ce dernier certifiant l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale ;
3.2.2. Pour les associations, la copie des statuts et du récépissé de déclaration en préfecture, l'identification par tout document officiel des personnes chargées de la direction ou de l'administration à la date de la demande, la décision désignant le titulaire de la licence accompagnée d'une attestation sur l'honneur de ce dernier certifiant l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale ;
3.3.3. Pour les salles exploitées en régie directe, la décision désignant le titulaire de la licence accompagnée d'une attestation sur l'honneur de ce dernier certifiant l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale ;
4o Un engagement à produire, dans un délai de trois mois à compter de l'attribution de la licence, les attestations d'immatriculation obligatoire aux organismes de protection sociale ;
5o Pour une licence d'exploitant de lieux :
- une attestation de formation à la sécurité des spectacles ou la justification de la présence dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles ;
- la copie du bail, du contrat d'occupation des lieux ou d'un titre d'occupation et la justification par tous moyens de la jouissance des locaux ;
- une attestation de la commission de sécurité ;
- un calendrier de la programmation envisagée.
Art. 3. - La demande de renouvellement de la licence pour une durée de trois ans est assortie des pièces suivantes :
1o Une attestation sur l'honneur certifiant qu'aucun changement n'est intervenu en ce qui concerne les documents et les renseignements fournis lors de la demande précédente ou, le cas échéant, les pièces et les renseignements relatifs aux modifications intervenues depuis cette demande ;
2o Les attestations de comptes à jour des cotisations délivrées par les organismes de protection sociale ;
3o Une attestation sur l'honneur certifiant que l'entreprise n'a pas de dettes en ce qui concerne le paiement des droits d'auteurs ;
4o Un compte rendu d'activité des trois dernières années accompagné de tout justificatif sur les spectacles produits ou diffusés.
Art. 4. - La déclaration préalable à la charge des entrepreneurs occasionnels de spectacles vivants mentionnée au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 29 juin 2000 susvisé comprend les éléments suivants :
1o La nature des spectacles, le nombre, la durée et la date des représentations ;
2o L'enseigne, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse, la forme juridique de l'exploitant du ou des lieux de représentation des spectacles ;
3o L'enseigne, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse, la forme juridique du producteur et du diffuseur du spectacle ;
4o Le nombre de salariés engagés ou détachés.
Art. 5. - La demande de licence pour la durée des représentations publiques mentionnée au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 29 juin 2000 susvisé comprend les éléments suivants :
a) L'identité de la personne physique ou du représentant légal ou statutaire de la personne morale candidate à la licence ;
b) L'identité de la personne morale : enseigne, nom ou dénomination sociale, adresse du siège, forme juridique et, le cas échéant, l'immatriculation à un registre professionnel ;
c) La ou les catégories de licences sollicitées ;
d) La nature des spectacles, le nombre, la durée, la date et les lieux des représentations ;
e) Le nombre de salariés engagés ou détachés.
La demande est accompagnée des pièces suivantes :
1o Une fiche individuelle d'état civil ou tout document officiel établissant l'identité du candidat à la licence ;
2o Une copie des diplômes ou la justification de l'expérience professionnelle ou une attestation de formation professionnelle dans le domaine du spectacle ;
3o Les documents relatifs à la capacité de diriger une entreprise et d'exercer une activité commerciale, à savoir :
3.1. Lorsque l'immatriculation à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, les pièces suivantes : un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ou, si l'immatriculation est en cours, un document datant de moins d'un mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation, ainsi qu'une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale et un justificatif de la jouissance du local où est situé le siège par tous moyens ;
3.2. Lorsque l'immatriculation à un registre professionnel n'est pas obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, tout document officiel justifiant l'identité des personnes ayant le pouvoir général d'engager l'entreprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur ou un document émanant des autorités habilitées certifiant l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale datée de moins d'un mois et un justificatif de la jouissance du local où est situé le siège par tous moyens.
4o En cas d'emploi de salariés, la demande est accompagnée :
- des formulaires individuels de détachement des salariés délivrés en application du règlement (CEE) no 1408-71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale liant la France au pays d'origine ;
ou
- des attestations datant de moins de trois mois certifiant la régularité de l'entreprise au regard des organismes de protection sociale chargés du recouvrement des cotisations et contributions.
5o En cas de contrat de prestation de services, la copie du contrat ;
6o Pour une licence d'exploitant de lieux :
- une attestation de formation à la sécurité des spectacles ou la justification de la présence dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles ;
- la copie du bail, du contrat d'occupation des lieux ou d'un titre d'occupation et un justificatif de la jouissance du local où est situé le siège ; une attestation de la commission de sécurité ; un calendrier de la programmation envisagée ;
7o Le mandat de représentation, s'il y a lieu.
Art. 6. - L'entrepreneur de spectacles qui est titulaire d'un titre jugé équivalent à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 29 juin 2000 susvisé transmet ce titre au préfet compétent, un mois au moins avant le début de la représentation publique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le titre prévu au deuxième alinéa de l'article 2 du décret susvisé n'a pas encore été jugé équivalent à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants, l'entrepreneur de spectacles adresse une demande au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le récépissé valant licence pour la catégorie et pour la durée correspondant au titre ou la décision motivée de refus d'équivalence sont adressés à l'intéressé dans un délai de 30 jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande mentionne les renseignements suivants :
a) L'identité de la personne physique ou du représentant légal ou statutaire de la personne morale candidate à la licence ;
b) L'identité de la personne morale : enseigne, nom ou dénomination sociale, adresse du siège, forme juridique et, le cas échéant, les références de son immatriculation à un registre professionnel ;
c) La ou les catégories de licences sollicitées ;
d) Le nombre de salariés engagés ou détachés.
La demande est accompagnée des pièces suivantes :
1o La copie du titre ;
2o Le texte en vertu duquel il a été délivré ;
3o Le mandat de représentation, s'il y a lieu ;
4o Une attestation sur l'honneur ou un document émanant des autorités habilitées certifiant l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale daté de moins d'un mois.
Art. 7. - La déclaration préalable à l'intervention dans le cadre d'une prestation de services d'un entrepreneur de spectacles non établi en France visée au dernier alinéa de l'article 2 du décret susvisé mentionne les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation ;
b) L'enseigne, le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de la personne morale établie à l'étranger, l'identité du représentant légal ou statutaire, la forme juridique et, le cas échéant, les références de son immatriculation à un registre professionnel ;
c) L'identité et l'adresse de l'entrepreneur de spectacles établi en France, titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles ;
d) L'adresse du ou des lieux où doit s'effectuer la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible ;
e) Le nombre de salariés engagés ou détachés.
Art. 8. - Les documents et attestations énumérés dans le présent arrêté doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française.
Art. 9. - La directrice de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 2000.